Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993

Article 30

Créé le 21 août 1998 · En vigueur depuis le 18 juillet 2025

Lorsque la nationalité française est réclamée en France au titre de l'article 21-2,21-13-1 ou 21-13-2 du code civil, le préfet qui a reçu la déclaration enregistre la déclaration si toutes les conditions légales sont réunies. Si elles ne sont pas remplies ou s'il y a lieu de s'opposer à l'acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique, le dossier, assorti de son avis motivé, est transmis au ministre chargé des naturalisations dans les six mois suivant la souscription de la déclaration.

Lorsque la nationalité française est réclamée à l'étranger au titre de l'article 21-2 du code civil, l'autorité compétente transmet l'entier dossier, assorti de son avis motivé, au ministre chargé des naturalisations, dans les six mois suivant la souscription de la déclaration.

Le ministre chargé des naturalisations peut faire procéder à toute enquête complémentaire qu'il estime utile quant à la situation du déclarant au regard des motifs permettant de s'opposer à ce qu'il acquière la nationalité française.

Effets de cet article

cite

 Code civilart. 21-2 Code civilart. 21-13-1 Code civilart. 21-13-2

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 18 juillet 2025

Modifié parDécret n°2025-648 du 15 juillet 2025art. 4

Lorsque la nationalité française est réclamée en France au titre

Lorsque la nationalité française est réclamée à l'étranger au titre

Le ministre chargé des naturalisations peut faire procéder à toute enquête complémentaire qu'il estime utile quant à la situation du déclarant au regard des motifs permettant de s'opposer à ce qu'il acquière la nationalité française.

En vigueur du vendredi 1 mars 2024 au jeudi 17 juillet 2025

Modifié parDécret n°2024-108 du 14 février 2024art. 4

Lorsque la nationalité française est réclamée en France au titre de l'article 21-2,21-13-1 ou 21-13-2 du code civil, le préfet qui a reçula déclarationenregistre la déclaration si toutes les conditions légales sont réunies. Si elles ne sont pas remplies ou s'il y a lieu de s'opposer à l'acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique, le dossier, assorti de son avis motivé, est transmis au ministre chargé des naturalisations dans les six mois suivant la souscription de la déclaration.

Lorsque la nationalité française est réclamée à l'étranger au titre

En vigueur du lundi 6 février 2023 au jeudi 29 février 2024

Modifié parDécret n°2023-65 du 3 février 2023art. 15

Lorsque la nationalité française est réclamée en France au titre de l'article 21-2, 21-13-1 ou 21-13-2 du code civil, le préfet compétent à raison de la résidencedu déclarant enregistre la déclaration si toutes les conditions légales sont réunies. Si elles ne sont pas remplies ou s'il y a lieu de s'opposerà l'acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique, le dossier, assorti de son avis motivé, est transmis au ministre chargé des naturalisations dans les six mois suivantla souscription de la déclaration. Lorsque la nationalité française est réclamée à l'étranger au titre de l'article 21-2 du code civil, l'autorité compétente transmet l'entier dossier, assorti de son avis motivé, au ministre chargé des naturalisations, dans les six mois suivant la souscription de la déclaration.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 5 février 2023

Modifié parDécret n°2019-1507 du 30 décembre 2019art. 36

Lorsque la nationalité françaiseest réclamée au titre del'article 21-2, 21-13-1 ou 21-13-2 du code civil, dès remise du récépissé mentionné à l'article 29, l'autorité qui a reçula déclaration transmet l'entier dossier, assorti de son avis motivé,au ministre chargé des naturalisations pour qu'il procède,le cas échéant, à son enregistrement.

En vigueur du vendredi 21 août 1998 au mardi 31 décembre 2019

Lorsque la déclaration est souscrite à l'étranger, l'autorité consulaire française ou le ministre de la justice remet le récépissé prévu à l'article précédent.

Le dossier contenant les deux exemplaires de la déclaration et les pièces justificatives produites par le déclarant est adressé pour enregistrement au ministre de la justice, sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article précédent où le dossier est transmis au ministre chargé des naturalisations.