JORF n°0031 du 5 février 2023

Article 15

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'enregistrement de la déclaration de nationalité française

Résumé En France, le préfet enregistre la demande de nationalité si elle est conforme aux lois, sinon il envoie le dossier au ministre. À l'étranger, c'est la même chose.

L'article 30est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 30.-Lorsque la nationalité française est réclamée en France au titre de l'article 21-2,21-13-1 ou 21-13-2 du code civil, le préfet compétent à raison de la résidence du déclarant enregistre la déclaration si toutes les conditions légales sont réunies. Si elles ne sont pas remplies ou s'il y a lieu de s'opposer à l'acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique, le dossier, assorti de son avis motivé, est transmis au ministre chargé des naturalisations dans les six mois suivant la souscription de la déclaration.
« Lorsque la nationalité française est réclamée à l'étranger au titre de l'article 21-2 du code civil, l'autorité compétente transmet l'entier dossier, assorti de son avis motivé, au ministre chargé des naturalisations, dans les six mois suivant la souscription de la déclaration. »


Historique des versions

Version 1

L'article 30est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 30.-Lorsque la nationalité française est réclamée en France au titre de l'article 21-2,21-13-1 ou 21-13-2 du code civil, le préfet compétent à raison de la résidence du déclarant enregistre la déclaration si toutes les conditions légales sont réunies. Si elles ne sont pas remplies ou s'il y a lieu de s'opposer à l'acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique, le dossier, assorti de son avis motivé, est transmis au ministre chargé des naturalisations dans les six mois suivant la souscription de la déclaration.

« Lorsque la nationalité française est réclamée à l'étranger au titre de l'article 21-2 du code civil, l'autorité compétente transmet l'entier dossier, assorti de son avis motivé, au ministre chargé des naturalisations, dans les six mois suivant la souscription de la déclaration. »