Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993

Article 29

Créé le 21 août 1998 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Lorsque la déclaration est souscrite en France ou lorsqu'elle l'est à l'étranger au titre de l'article 21-2 du code civil, l'autorité compétente remet au déclarant le récépissé prévu à l'article 26 du code civil dès qu'elle a reçu la totalité des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration.
Lorsque la déclaration est souscrite à l'étranger sur un fondement légal autre que l'article 21-2 du code civil, le dossier contenant les deux exemplaires de la déclaration et les pièces justificatives produites par le déclarant est transmis par l'autorité diplomatique ou consulaire au ministre de la justice. Le ministre de la justice délivre le récépissé dès qu'il a reçu la totalité des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration et l'adresse au déclarant.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1507 du 30 décembre 2019art. 36

Lorsque la déclaration est souscrite en France ou lorsqu'elle l'est à l'étranger au titrede l'article 21-2 du code civil, l'autorité compétente remetau déclarant le récépissé prévu à l'article 26 du code civil dès qu'elle a reçu la totalité des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration.

Lorsque la déclaration est souscrite àl'étranger surun fondement légal autre quel'article 21-2du code civil, le dossier contenant les deux exemplaires de la déclarationet les pièces justificativesproduites par le déclarant est transmis par l'autorité diplomatique ou consulaire au ministre dela justice. Le ministre de la justice délivre le récépissé dèsqu'il a reçu la totalité des pièces nécessairesà la preuve de la recevabilité de la déclaration et l'adresse au déclarant.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2016-872 du 29 juin 2016art. 7

L'autorité qui a reçu la déclaration est tenue de remettre

Mention de la délivrance de ce récépissé est portée sur

Lorsque la déclaration est souscrite en vue de l'acquisition de la nationalité française par un étranger ou apatride au titre de l'article 21-2,21-13-1 ou 21-13-2 du code civil, dès remise du récépissé mentionné au premier alinéa, le dossier contenant les deux exemplaires de celle-ci et la totalité des pièces produites par le déclarant est adressé par l'autorité qui a reçu la déclaration au ministre chargé des naturalisations pour qu'il procède, le cas échéant, à son enregistrement.

En vigueur du dimanche 23 mai 2010 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDécret n°2010-527 du 20 mai 2010art. 6

L'autorité qui a reçu la déclarationest tenue de remettre un récépissé daté au déclarant dès qu'elle a reçu la totalité des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration.

Mention de la délivrance de ce récépissé est portée sur

Lorsque la déclaration est souscrite en vue de l'acquisition de la nationalité française par un étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française, dès remise du récépissé mentionné au premier alinéa, le dossier contenant les deux exemplaires de celle-ci et la totalité des pièces produites par le déclarant est adressé par l'autorité qui a reçu la déclarationau ministre chargé des naturalisations pour qu'il procède, le cas échéant, à sonenregistrement .

En vigueur du vendredi 21 août 1998 au samedi 22 mai 2010

Le juge d'instance est tenu de remettre un récépissé daté au déclarant dès qu'il a reçu la totalité des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration.

Mention de la délivrance de ce récépissé est portée sur chaque exemplaire de la déclaration.

Lorsque la déclaration est souscrite en vue de l'acquisition de la nationalité française par un étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française, le dossier contenant les deux exemplaires de celle-ci et la totalité des pièces produites par le déclarant est adressé par le juge d'instance au ministre chargé des naturalisations pour qu'il procède, le cas échéant, à l'enregistrement de la déclaration.