Décret n°92-969 du 7 septembre 1992

Article 1

Créé le 11 septembre 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2009

Les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail sont autorisés à collecter le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques des salariés liés par un contrat de travail temporaire sur les relevés de ces contrats mentionnés aux articles L. 124-11 et R. 124-4 du code du travail pour permettre le rapprochement des informations contenues dans ces relevés avec celles qui sont utilisées dans les traitements automatisés de gestion des demandeurs d'emploi et les liaisons informatisées pour le contrôle de la recherche d'emploi.
Ils effectuent ce rapprochement :
a) Pour le compte du régime d'assurance chômage afin de vérifier les droits des intéressés aux allocations mentionnées à l'article L. 351-2 (1° et 3°) du code du travail ;
b) Pour le compte de l'Etat afin de vérifier les droits des intéressés aux allocations mentionnées à l'article L. 351-2 (2°) du code du travail et de procéder au contrôle de la recherche d'emploi, y compris la détection des situations de fraude ;
c) Pour le compte de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail pour assurer la gestion de la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 311-5 du code du travail.

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En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009

Modifié parDécret n°2008-1010 du 29 septembre 2008art. 7

Les organismes mentionnés à l'

article L. 351-21 du code du travail

sont autorisés à collecter le numéro d'inscription au Répertoire national

L. 124-11

et

R. 124-4

du code du travail pour permettre le rapprochement des informations

Ils effectuent ce rapprochement :

a) Pour le compte du régime d'assurance chômage afin de

b) Pour le compte de l'Etat afin de vérifier les

c) Pour le compte de l'institution mentionnée àl'article L. 5312-1 du code du travail

pour assurer la gestion de la liste des demandeurs d'emploi

article L. 311-5 du code du travail

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En vigueur du vendredi 11 septembre 1992 au mercredi 31 décembre 2008

Les organismes mentionnés à l'

article L. 351-21 du code du travail

sont autorisés à collecter le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques des salariés liés par un contrat de travail temporaire sur les relevés de ces contrats mentionnés aux articles

L. 124-11

et

R. 124-4

du code du travail pour permettre le rapprochement des informations contenues dans ces relevés avec celles qui sont utilisées dans les traitements automatisés de gestion des demandeurs d'emploi et les liaisons informatisées pour le contrôle de la recherche d'emploi.

Ils effectuent ce rapprochement :

a) Pour le compte du régime d'assurance chômage afin de vérifier les droits des intéressés aux allocations mentionnées à l'article L. 351-2 (1° et 3°) du code du travail ;

b) Pour le compte de l'Etat afin de vérifier les droits des intéressés aux allocations mentionnées à l'article L. 351-2 (2°) du code du travail et de procéder au contrôle de la recherche d'emploi, y compris la détection des situations de fraude ;

c) Pour le compte de l'Agence nationale pour l'emploi pour assurer la gestion de la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'

article L. 311-5 du code du travail

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