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Décret n°92-965 du 9 septembre 1992

CHA1ITRE II : Recrutement

Abrogé26 mai 2005

Créé le 11 septembre 1992 · En vigueur du 1 août 1996 au 25 mai 2005

Au terme de l'année de stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés et classés au 2e échelon du grade de directeur, sous réserve des dispositions des articles 11 à 13-1 ci-après.
Les stagiaires dont les services n'ont pas donné satisfaction sont soit autorisés à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit licenciés, soit, s'ils avaient précédemment la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps d'origine.
La durée du stage n'est prise en considération pour l'ancienneté que dans la limite d'une année.

Abrogé depuis le jeudi 26 mai 2005

En vigueur du jeudi 1 août 1996 au mercredi 25 mai 2005

CHA1ITRE II : Recrutement
Article 10