Abrogé26 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 - art. 30 (V) JORF 26 mai 2005
Créé le 11 septembre 1992 · En vigueur du 1 août 1996 au 25 mai 2005
Au terme de l'année de stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés et classés au 2e échelon du grade de directeur, sous réserve des dispositions des articles 11 à 13-1 ci-après.
Les stagiaires dont les services n'ont pas donné satisfaction sont soit autorisés à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit licenciés, soit, s'ils avaient précédemment la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps d'origine.
La durée du stage n'est prise en considération pour l'ancienneté que dans la limite d'une année.
Les stagiaires dont les services n'ont pas donné satisfaction sont soit autorisés à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit licenciés, soit, s'ils avaient précédemment la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps d'origine.
La durée du stage n'est prise en considération pour l'ancienneté que dans la limite d'une année.
2 versions
1 cité