Décret n°92-871 du 28 août 1992

Article 9

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 1 juillet 2008 au 31 mars 2013

Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5, ou leur détachement prévu à l'article 19, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.

Effets de cet article

cite

 Décret n°2008-512 du 29 mai 2008

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2013

Abrogé parDécret n°2013-262 du 27 mars 2013art. 37

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au dimanche 31 mars 2013

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 26

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au dimanche 31 décembre 2006

En vigueur du vendredi 6 février 1998 au samedi 4 mai 2002

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au jeudi 5 février 1998