Décret n°92-867 du 28 août 1992

Article 11

Créé le 30 août 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS DURÉE
Biologistes, vétérinaires et pharmaciens de classe exceptionnelle
8e échelon -
7e échelon 4 ans
6e échelon 3 ans 6 mois
5e échelon 3 ans 6 mois
4e échelon 2 ans 6 mois
3e échelon 2 ans 6 mois
2e échelon 2 ans 6 mois
1er échelon 2 ans
Biologistes, vétérinaires et pharmaciens hors classe
6e échelon -
5e échelon 3 ans 3 mois
4e échelon 3 ans 3 mois
3e échelon 2 ans 2 mois
2e échelon 2 ans 2 mois
1er échelon 2 ans 2 mois
Biologistes, vétérinaires et pharmaciens de classe normale
11e échelon -
10e échelon 2 ans 2 mois
9e échelon 2 ans 2 mois
8e échelon 2 ans 2 mois
7e échelon 2 ans 2 mois
6e échelon 2 ans 2 mois
5e échelon 2 ans 2 mois
4e échelon 2 ans 2 mois
3e échelon 1 an 9 mois
2e échelon 1 an
1er échelon 1 an

Le 8e échelon de la classe exceptionnelle est accessible aux biologistes, vétérinaires et pharmaciens exerçant les fonctions de directeur de laboratoire.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2011-1930 du 21 décembre 2011art. 10

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au samedi 31 décembre 2011