Décret n°92-866 du 28 août 1992

Article 15

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2016

Par dérogation à l'article 8-1, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade d'auxiliaire de soins principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les auxiliaires de soins principaux de 2e classe comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et 2 ans d'ancienneté dans le 7e échelon.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au samedi 31 décembre 2016

Déplacé le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au dimanche 31 décembre 2006