Décret n°92-866 du 28 août 1992

TITRE IV : AVANCEMENT

Créé le 30 août 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 3 du décret du 12 mai 2016 précité.
L'avancement au grade d'auxiliaire de soins principal de 1re classe s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-2 du même décret.

Créé le 5 octobre 2000 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2016

Peuvent être nommés auxiliaires de soins principaux de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les auxiliaires de soins principaux de 2e classe justifiant d'au moins 2 ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 5 octobre 2000

A titre transitoire, pendant un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2000-971 du 3 octobre 2000 modifiant le décret n° 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux et le décret n° 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux :
1° La proportion du nombre d'emplois d'auxiliaires de soins principaux, par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois, ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 8, à 20 % ;
2° La proportion du nombre d'emplois d'auxiliaires de soins chefs, par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois, ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 8-1, à 5 %.

En vigueur depuis le dimanche 30 août 1992

TITRE IV : AVANCEMENT
Article 8
Article 8-1
Article 8-2