Décret n°92-865 du 28 août 1992

Article 3

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2021

Le recrutement en qualité d'auxiliaire de puériculture territorial principal de 2e classe intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2016-1372 du 12 octobre 2016art. 34

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au samedi 31 décembre 2016

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au dimanche 31 décembre 2006