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Décret n°92-865 du 28 août 1992

TITRE II : CONDITIONS D'ACCÈS

Abrogé1 janvier 2022

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2021

Le recrutement en qualité d'auxiliaire de puériculture territorial principal de 2e classe intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2021

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires de l'un des diplômes ou titres mentionnés aux articles L. 4392-1 et L. 4392-2 du code de la santé publique.

Ce concours est également ouvert aux personnes ayant satisfait, après 1971, à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'Etat d'infirmier ou, après 1979, du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.

La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret.

En application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury du concours prévu au présent article est fixée à 30 % jusqu'au 31 décembre 2019.

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au vendredi 31 décembre 2021

TITRE II : CONDITIONS D'ACCÈS
Article 3
Article 4