Décret n°92-853 du 28 août 1992

Article 5

Créé le 30 août 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics prévus à l'article 2 sont nommés psychologues territoriaux stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de dix jours.

Effets de cet article

cite

 Décret n°2008-512 du 29 mai 2008

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-1385 du 29 octobre 2015art. 1

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article

Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de dix jours.

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 13

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'

article 4 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics prévus à l'

article 2 sont nommés psychologues territoriaux stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévuespar le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriauxet pour une durée totalede cinq jours.

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au lundi 30 juin 2008

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'

article 4

et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics prévus à l'

article 2

sont nommés psychologues territoriaux stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une période de formation de deux mois. Les périodes de formation sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale ; elles comportent des sessions théoriques d'une durée d'un mois et des stages pratiques accomplis notamment auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.