Décret n°92-853 du 28 août 1992

Article 12

Créé le 30 août 1992 · En vigueur depuis le 1 juillet 2008

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au dimanche 31 décembre 2006