Décret n°92-853 du 28 août 1992

Article 10

Créé le 30 août 1992 · En vigueur depuis le 1 juillet 2008

A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.

Effets de cet article

cite

 Décret n°2008-512 du 29 mai 2008 (VD)

Historique des versions

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au dimanche 31 décembre 2006