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Décret n°92-847 du 28 août 1992

TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE

Abrogé13 juin 2013

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 1 juillet 2008 au 12 juin 2013

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés moniteurs-éducateurs stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 1 juillet 2008 au 12 juin 2013

La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 12 juin 2013

Les stagiaires, lors de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions de l'article 7-1 du présent décret et de celles du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.

Créé le 8 août 1993 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 12 juin 2013

Les fonctionnaires qui, avant leur recrutement, ont été employés dans les fonctions de moniteur-éducateur par un établissement de soins, social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée de ces services, à la condition que ceux-ci aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut excéder quatre ans et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 1 juillet 2008 au 12 juin 2013

Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5, ou leur détachement prévu à l'article 15, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 1 juillet 2008 au 12 juin 2013

A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 1 juillet 2008 au 12 juin 2013

Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 1 juillet 2008 au 12 juin 2013

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.

Créé le 30 août 1992

Lorsque l'application des dispositions des articles 9 à 11 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

Abrogé depuis le jeudi 13 juin 2013

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au mercredi 12 juin 2013

TITRE III : NOMINATION ET TITULARISATIONTITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au lundi 30 juin 2008

TITRE III : NOMINATION ET TITULARISATION
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Article 6
Article 7
Article 7-1
Article 8
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Article 12