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Décret n°92-845 du 28 août 1992

TITRE III : NOMINATION ET TITULARISATION

Abrogé6 février 1998
Abrogé6 février 1998

Créé le 30 août 1992

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés éducateurs stagiaires de jeunes enfants, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Abrogé6 février 1998

Créé le 30 août 1992

La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
Abrogé6 février 1998

Créé le 30 août 1992

Les stagiaires sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade d'éducateur de jeunes enfants.
Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaires perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade d'éducateur de jeunes enfants.
Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 8 à 12 ci-après, à l'échelon du grade d'éducateur de jeunes enfants correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus.
Abrogé6 février 1998

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 8 août 1993 au 5 février 1998

---Les fonctionnaires qui, avant leur recrutement, ont été employés dans les fonctions d'éducateur de jeunes enfants par un établissement de soins, social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée de ces services, à la condition que ceux-ci aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut excéder quatre ans et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. "
Abrogé6 février 1998

Créé le 30 août 1992

Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulteraient d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.
Abrogé6 février 1998

Créé le 30 août 1992

Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le grade d'éducateur de jeunes enfants sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
L'ancienneté dans le cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine correspond dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D, et de trente-deux ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées maximales de services, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Cette ancienneté est retenue à raison des :
a) Trois douzièmes lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D ;
b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie C.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie C non classé dans une échelle de rémunération définie par le décret du 30 décembre 1987 susvisé peuvent être classés, s'ils y ont intérêt, à un échelon du grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu.
Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.
Abrogé6 février 1998

Créé le 30 août 1992

Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'éducateur de jeunes enfants à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaires peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9.
Abrogé6 février 1998

Créé le 30 août 1992

Lorsque l'application des dispositions des articles 10 et 11 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

Abrogé depuis le vendredi 6 février 1998

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au jeudi 5 février 1998

TITRE III : NOMINATION ET TITULARISATION
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12