Décret n°92-845 du 28 août 1992

Article 6

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Abrogé6 février 1998

Créé le 30 août 1992

La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 février 1998

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au jeudi 5 février 1998