Décret n°92-818 du 18 août 1992

Article 6

Signaler une erreur de données
Outre les mentions prévues par les dispositions des articles R. 112-6 (Interdiction de vente de denrées mal étiquetées) à R. 112-31 (Étiquetage obligatoire des denrées non préemballées) du code de la consommation, l'étiquetage des sirops doit comporter, le cas échéant, les mentions suivantes :
  • la mention "boisson concentrée contenant de la caféine, à diluer avec au moins cinq fois son volume d'eau", lorsqu'il est recouru pour l'aromatisation à des extraits végétaux contenant de la caféine ;
  • la mention "boisson concentrée contenant de la quinine à diluer avec au moins cinq fois son volume d'eau", lorsqu'il est recouru pour l'aromatisation à des extraits végétaux contenant de la quinine.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 3 avril 1997

En vigueur du dimanche 23 août 1992 au mercredi 2 avril 1997