Décret n°92-778 du 3 août 1992

Article 30

Créé le 11 août 1992 · En vigueur depuis le 19 septembre 2022

Les professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de droit public, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues à l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Les candidats mentionnés à l'article 9 et aux 1°, 2° et 5° de l'article 10, s'ils justifient d'au moins cinq années de pratique professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies, en cette qualité, avant leur nomination comme stagiaires, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole recrutés au titre de l'article 26 ci-dessus sont classés, à la date de leur titularisation, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au dimanche 18 septembre 2022

Modifié parDécret n°2017-1031 du 10 mai 2017art. 49

En vigueur du mercredi 21 janvier 2015 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-36 du 19 janvier 2015art. 25

En vigueur du mercredi 1 septembre 2010 au mardi 20 janvier 2015

Modifié parDécret n°2010-1607 du 21 décembre 2010art. 11

En vigueur du vendredi 10 octobre 2003 au mardi 31 août 2010

En vigueur du samedi 9 juillet 1994 au jeudi 9 octobre 2003

En vigueur du mardi 11 août 1992 au vendredi 8 juillet 1994