Décret n°92-778 du 3 août 1992

Article 6

Créé le 11 août 1992 · En vigueur depuis le 2 juillet 2026

I. - Le concours externe est ouvert aux candidats justifiant, à la date de la publication des résultats d'admissibilité :

1° D'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

2° De la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

II. - Pour être nommés professeurs certifiés de l'enseignement agricole stagiaires, les candidats mentionnés au 1° du I ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier de la détention d'une licence ou titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent qui ne remplissent pas la condition de titre ou de diplôme requis lors de la rentrée scolaire suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée suivante.

S'ils remplissent alors la condition de titre ou de diplôme, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaire stagiaire. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-579 du 30 juin 2026art. 16

I. -Le concours externe est ouvert aux candidats justifiant, à la date de la publication des résultats d'admissibilité :

1° D'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

2° De la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

II. -Pour être nommés professeurs certifiés de l'enseignement agricole stagiaires, les candidats mentionnés au 1° du I ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier de la détention d'une licence ou titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent qui ne remplissent pas la condition de titre ou de diplôme requis lors de la rentrée scolaire suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée suivante.

S'ils remplissent alors la condition de titre oude diplôme, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaire stagiaire. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.

En vigueur du lundi 19 septembre 2022 au mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2022-1239 du 17 septembre 2022art. 20

I.-Leconcours externe est ouvert auxcandidats justifiant, à la date de

la publication des résultats d'admissibilité :

1° D'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ; 2° Dela détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture. II.-Pour être nommés dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier de la détention d'un master ou titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargéde l'agriculture. Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier du niveau de diplôme requislors de la rentrée scolaire suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée suivante. S'ils justifient alors d'un tel niveau de diplôme, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaire stagiaire. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours .

En vigueur du mercredi 21 janvier 2015 au dimanche 18 septembre 2022

Modifié parDÉCRET n°2015-36 du 19 janvier 2015art. 14

I. - Peuvent se présenter au concours externe :

1° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en première année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

2° Les candidats remplissant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, les conditions pour s'inscrire en dernière année d'étudesen vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

3° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

4° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

II. - Pour être nommés dans le corps des professeurs certifiés , les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe prévu au I doivent justifier d'une inscription en dernière annéed'études en vue de l'obtention d'un master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation.

Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier d'une telle inscriptionlors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils justifient alors d'une telle inscription, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.

Toutefois, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe prévu au I qui justifient de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture sont nommés sans avoir à remplir la condition mentionnée au sixième alinéa du présent article. Ils suivent la formation mentionnée au troisième alinéa de l'article 23 du présent décret.

III. - Pour être titularisés dans le corps des professeurs certifiés, dans les conditions prévues à l'article 25 du présent décret, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe prévu au I doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture. Pour ceux estimés aptes à être titularisés qui ne détiendraient pas au moment de leur titularisation un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture, la durée de leur stage est prorogée d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un tel titre ou diplôme, ils sont titularisés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire.

En vigueur du jeudi 23 décembre 2010 au mardi 20 janvier 2015

Modifié parDécret n°2010-1607 du 21 décembre 2010art. 2

I. - Peuvent se présenter au concours externe :

1° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

2° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

II. - Pour être nommés dans le corps des professeurs

Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier d'un tel titre ou diplôme lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils justifient alors de l'un de ces titres ou diplômes, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.

En vigueur du vendredi 2 octobre 2009 au mercredi 22 décembre 2010

Modifié parDécret n°2009-1161 du 29 septembre 2009art. 4

I. - Peuvent se présenter au concours externe : 1° Lescandidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription, d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par leministre chargé de l'agriculture ; 2° Les candidats justifiant, àla date de clôture des registres d'inscription, qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un masterou d'un titreou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture. II. - Pour être nommés dans le corpsdes professeurs certifiés de l'enseignement agricole, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe prévu au I doivent justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier d'un tel titre ou diplôme lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante.S'ils justifient alors de l'un de ces titres ou diplômes, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.

En vigueur du mardi 11 août 1992 au jeudi 1 octobre 2009

Peuvent se présenter au concours externe les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, d'une des licences ou d'un des titres ou diplômes jugés équivalents dont la liste est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture et de la fonction publique.