JORF n°185 du 11 août 1992

Art. 6. - Peuvent se présenter au concours externe les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, d'une des licences ou d'un des titres ou diplômes jugés équivalents dont la liste est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture et de la fonction publique.


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - Peuvent se présenter au concours externe les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, d'une des licences ou d'un des titres ou diplômes jugés équivalents dont la liste est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture et de la fonction publique.