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Décret n°92-771 du 6 août 1992

TITRE Ier : Dispositions générales

Abrogé21 septembre 1992
Périmé21 septembre 1992

Créé le 8 août 1992

Le corps électoral, appelé à se prononcer sur le projet de loi soumis au référendum, décidera à la majorité des suffrages exprimés.
L'exercice du droit de vote est subordonné à l'inscription sur une liste électorale ou sur une liste de centre prévue pour les Français établis hors de France.
Périmé21 septembre 1992

Créé le 8 août 1992

Il sera mis à la disposition des électeurs, à l'exclusion de tout autre, deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc, dont l'un portera la réponse " OUI " et l'autre la réponse " NON ".
Périmé21 septembre 1992

Créé le 8 août 1992

Le texte du projet de loi soumis au référendum ainsi que celui du traité qui lui est annexé sont imprimés et diffusés aux électeurs par les soins de l'administration.
Périmé21 septembre 1992

Créé le 8 août 1992

Les règles relatives à la campagne pour le référendum sont fixées par décret en conseil des ministres, le Conseil constitutionnel consulté.

Abrogé depuis le lundi 21 septembre 1992

En vigueur du samedi 8 août 1992 au dimanche 20 septembre 1992

TITRE Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4