Décret n°92-697 du 20 juillet 1992

Article 1

Créé le 24 juillet 1992

Les sociétés qui souhaitent bénéficier des dispositions de l'article 220 sexies du code général des impôts déposent, pour chaque augmentation de capital éligible au crédit d'impôt, une déclaration conforme à un modèle prévu par l'administration.
Cette déclaration comporte :
  • les renseignements permettant de s'assurer du respect des conditions prévues aux II et X de l'article 220 sexies ;
  • les éléments nécessaires à la détermination de la base, du calcul, du plafonnement et de l'imputation du crédit d'impôt.

Elle est jointe à la déclaration de résultats du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année de l'augmentation de capital.

Effets de cet article

cite

 CGI 220 sexies

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Abrogé depuis le jeudi 5 avril 2007

Abrogé parDécret n°2007-505 du 3 avril 2007art. 2 (V) JORF 5 avril 2007

En vigueur du vendredi 24 juillet 1992 au mercredi 4 avril 2007