Décret n°92-697 du 20 juillet 1992

Article 2

Créé le 24 juillet 1992

Lorsque survient après le dépôt de la déclaration visée à l'article 1er l'un des événements prévus aux V et VI de l'article 220 sexies, la société souscrit une déclaration conforme à un modèle prévu par l'administration comprenant les éléments nécessaires au calcul de la régularisation à effectuer.
Cette déclaration est déposée auprès du service dont dépend le lieu d'imposition des sociétés avant le dernier jour du mois suivant celui de la réalisation de l'événement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 juillet 1992

Lorsque survient après le dépôt de la déclaration visée à l'

article 1er

l'un des événements prévus aux V et VI de l'article 220 sexies, la société souscrit une déclaration conforme à un modèle prévu par l'administration comprenant les éléments nécessaires au calcul de la régularisation à effectuer.

Cette déclaration est déposée auprès du service dont dépend le lieu d'imposition des sociétés avant le dernier jour du mois suivant celui de la réalisation de l'événement.