Abrogé5 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-505 du 3 avril 2007 - art. 2 (V) JORF 5 avril 2007
Créé le 24 juillet 1992
Les sociétés qui souhaitent bénéficier des dispositions de l'article 220 sexies du code général des impôts déposent, pour chaque augmentation de capital éligible au crédit d'impôt, une déclaration conforme à un modèle prévu par l'administration.
Cette déclaration comporte :
Elle est jointe à la déclaration de résultats du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année de l'augmentation de capital.
Cette déclaration comporte :
- les renseignements permettant de s'assurer du respect des conditions prévues aux II et X de l'article 220 sexies ;
- les éléments nécessaires à la détermination de la base, du calcul, du plafonnement et de l'imputation du crédit d'impôt.
Elle est jointe à la déclaration de résultats du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année de l'augmentation de capital.
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