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Décret n°92-681 du 20 juillet 1992

TITRE Ier : ORGANISATION DES RÉGIES

Abrogé1 août 2019

Créé le 22 juillet 1992 · En vigueur du 30 mai 2014 au 31 juillet 2019

Les régies de recettes et les régies d'avances de l'Etat et des établissements publics nationaux sont créées par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre intéressé.
Toutefois, dans les limites et conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre intéressé, des régies peuvent être créées :
  • par arrêté ministériel ;
  • par arrêté du préfet après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques pour les régies d'Etat ;
  • par décision du directeur de l'établissement public national.

-Elles peuvent être également créées par décision du directeur de l'établissement public national si elles correspondent à des normes fixées par arrêté du ministre du budget. Par ailleurs, les régies de recettes et les régies d'avances des établissements publics locaux d'enseignement sont créées, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre du budget et des ministres intéressés, par décision du directeur de l'établissement.

Créé le 22 juillet 1992

Sauf disposition contraire, prise en accord avec le ministre du budget, le régisseur est nommé par arrêté ou décision de l'ordonnateur de l'organisme public auprès duquel la régie est instituée.
Toutefois, en ce qui concerne les régies créées par le préfet en application de l'article 2, le régisseur est nommé par arrêté de ce dernier.
Selon les règles propres à chaque catégorie d'organisme public, la nomination du régisseur est soumise à l'agrément du comptable assignataire.

Créé le 22 juillet 1992

Avant d'entrer en fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement pour le montant fixé par le ministre du budget ou avec son accord.
Toutefois, les régisseurs d'avances ou de recettes sont dispensés de la constitution d'un cautionnement lorsque le montant mensuel des avances consenties ou des recettes encaissées n'excède pas un seuil fixé par arrêté du ministre du budget.
S'agissant de la création de régie temporaire, c'est-à-dire pour une période n'excédant pas six mois ou pour une opération particulière, le régisseur pourra être dispensé de constituer un cautionnement sur décision de l'ordonnateur avec agrément du comptable assignataire.
Toute infraction aux dispositions qui précèdent entraîne la cessation immédiate des fonctions du régisseur.

Créé le 22 juillet 1992

Le régisseur ayant cessé ses fonctions peut obtenir un certificat de libération définitive des garanties prévues à l'article précédent :
  • s'agissant d'une régie de recettes, s'il a versé au comptable assignataire la totalité des recettes encaissées par ses soins et n'a pas été constitué en débet ;
  • s'agissant d'une régie d'avances, s'il a justifié de l'emploi de l'intégralité des avances mises à sa disposition, si le comptable assignataire a admis ses justifications et si le régisseur n'a pas été constitué en débet.

Le certificat mentionné ci-dessus est délivré par le comptable assignataire sur demande du régisseur.
Le comptable assignataire dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur cette demande. Passé ce délai, il ne peut refuser le certificat que s'il demande à l'autorité qualifiée la mise en débet du régisseur.
Le certificat de libération définitive est accordé au régisseur dès l'apurement du débet.

Abrogé depuis le jeudi 1 août 2019

En vigueur du mercredi 22 juillet 1992 au mercredi 31 juillet 2019

TITRE Ier : ORGANISATION DES RÉGIES
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