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Décret n°92-657 du 13 juillet 1992

CHAPITRE Ier : Règles relatives à la saisine

Abrogé14 juin 2015

Créé le 16 juillet 1992 · En vigueur du 1 juin 2012 au 20 août 2013

Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente :

1° Par le président ou directeur de l'établissement dans les cas prévus à l'article 3.

En cas de défaillance de l'autorité responsable, le recteur d'académie peut engager la procédure après avoir saisi cette autorité depuis au moins un mois ;

2° Par le recteur d'académie dans le cas prévu à l'article 4.

Créé le 16 juillet 1992

La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité des personnes faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

En vigueur du jeudi 16 juillet 1992 au samedi 13 juin 2015

CHAPITRE Ier : Règles relatives à la saisine
Article 23
Article 24