Section précédente

Section suivante

Décret n°92-633 du 7 juillet 1992

CHAPITRE Ier : Dispositions permanentes

Abrogé31 décembre 1996
Périmé31 décembre 1996

Créé le 10 juillet 1992

Il est institué jusqu'au 31 décembre 1996 des taxes parafiscales au profit :
a) Du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins pour lui permettre d'exercer les missions qui lui sont dévolues par la loi du 2 mai 1991 et le décret du 30 mars 1992 susvisés ;
b) De chacun des comités régionaux et comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins pour leur permettre d'exercer les missions qui leur sont dévolues par ces mêmes textes.
Périmé31 décembre 1996

Créé le 10 juillet 1992 · En vigueur du 12 janvier 1994 au 30 décembre 1996

Sont assujettis au paiement des taxes prévues à l'article 1er :
a) Les armateurs de tous les navires armés à la pêche postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret. La taxe dont ils sont redevables est assise sur un montant égal à 0,90 p. 100 de la somme des salaires forfaitaires de l'équipage du navire. Les salaires forfaitaires sont les salaires servant de base au calcul des cotisations sociales dues à l'Etablissement national des invalides de la marine ;
b) Les premiers acheteurs de produits de la mer, à l'exception des importateurs dont la seule activité concerne l'importation de produits en provenance des autres Etats membres de la Communauté économique européenne. La taxe forfaitaire dont ils sont redevables est au plus égale à 2 000 F et s'applique dans le ressort de chaque comité local des pêches maritimes et des élevages marins où ils exercent leur activité ;
c) Les éleveurs de produits de cultures marines autres que la conchyliculture. La taxe forfaitaire dont ils sont redevables est au plus égale à 500 F.
A N N E X E I
Comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins
Taux (en pourcentage)
Dunkerque
0,50
Boulogne-sur-Mer
0,29
Dieppe
0,18
Fécamp
0,17
Le Havre
0,25
Honfleur
0,25
Port-en-Bessin
0,25
Grancamp-Isigny
0,37
Est-Cotentin
0,41
Cherbourg
0,16
Ouest-Cotentin
0,33
Saint-Malo
0,40
Saint-Brieuc
0,40
Paimpol
0,40
Nord-Finistère
1,00
Douarnenez
1,22
Audierne
0,65
Le Guilvinec
0,80
Concarneau
0,28
Lorient-Etel
0,20
Auray-Vannes
0,86
La Turballe
0,65
Loire-Atlantique-Sud
0,70
Noirmoutier
0,93
Ile-d'Yeu
1,38
Saint-Gilles-Croix-de-Vie
1,43
Les Sables-d'Olonne
1,00
La Rochelle
0,23
Marennes-Oléron
0,77
Bordeaux
0,87
Arcachon
0,21
Bayonne
1,71
Port-Vendres
0,28
Sète
0,19
Grau-du-Roi
0,15
Martigues
0,21
Marseille
0,64
Var
0,45
Nice
0,32
A N N E X E II
Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins
Taux (en pourcentage)
Nord - Pas-de-Calais - Picardie
0,08
Haute-Normandie
0,09
Basse-Normandie
0,07
Bretagne
0,05
Pays de la Loire
0,07
Poitou-Charentes
0,15
Aquitaine
0,17
Languedoc-Roussillon
0,08
Provence-Alpes-Côte d'Azur
0,20
Corse
0,50
Périmé31 décembre 1996

Créé le 10 juillet 1992

La taxe due par les armateurs est recouvrée par l'Etablissement national des invalides de la marine selon les règles, garanties et sanctions applicables aux cotisations dues à cet établissement.
Un prélèvement de 5 p. 100 du montant des taxes perçues, représentant les frais d'assiette et de perception, est opéré par cet établissement à son profit.
La taxe due par les premiers acheteurs et celle due par les éleveurs sont recouvrées par le comité local dans la circonscription duquel sont effectués les premiers achats ou implantés les élevages.
Périmé31 décembre 1996

Créé le 10 juillet 1992

Le taux de la taxe prévue pour les armateurs est au maximum de 3 p. 100 du total des salaires forfaitaires.
Le montant de la taxe est scindé en trois parts, destinées respectivement au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, aux comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins et aux comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins.
Le taux de la taxe applicable est celui en vigueur au moment de l'armement du navire.
Le produit de la taxe due par les premiers acheteurs et de celle due par les éleveurs est réparti par l'organisme percepteur pour moitié au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, pour un quart au profit du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins dont il relève et pour un quart à son profit.
Périmé31 décembre 1996

Créé le 10 juillet 1992

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget, du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et, en tant que de besoin, du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer fixe le taux de chacune des taxes créées au présent décret. Cet arrêté est pris après avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.
Dans le cas de la taxe due par les armateurs, un taux différent peut être arrêté pour chacun des comités régionaux et des comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins en fonction de l'étendue de leurs activités et de la spécificité de leurs actions. Le taux applicable est alors celui du comité local dont dépend le port d'armement du navire.
Périmé31 décembre 1996

Créé le 10 juillet 1992 · En vigueur du 30 mars 1993 au 30 décembre 1996

Le contrôle des déclarations et des versements est effectué par les organismes assurant le recouvrement des taxes prévues à l'article 1er.
La taxe due par les armateurs est prélevée :
a) Trimestriellement pour les navires armés en grande pêche, pêche au large et pêche côtière ;
b) Au moment du désarmement du navire pour les autres navires de pêche.
Elle est reversée trimestriellement par l'Etablissement national des invalides de la marine au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.
Les taxes dues par les premiers acheteurs et les éleveurs sont versées à la fin de chaque année civile.

Abrogé depuis le mardi 31 décembre 1996

En vigueur du vendredi 10 juillet 1992 au lundi 30 décembre 1996

CHAPITRE Ier : Dispositions permanentes
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6