Décret n°92-633 du 7 juillet 1992

Article 6

Périmé31 décembre 1996

Créé le 10 juillet 1992 · En vigueur du 30 mars 1993 au 30 décembre 1996

Le contrôle des déclarations et des versements est effectué par les organismes assurant le recouvrement des taxes prévues à l'article 1er.
La taxe due par les armateurs est prélevée :
a) Trimestriellement pour les navires armés en grande pêche, pêche au large et pêche côtière ;
b) Au moment du désarmement du navire pour les autres navires de pêche.
Elle est reversée trimestriellement par l'Etablissement national des invalides de la marine au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.
Les taxes dues par les premiers acheteurs et les éleveurs sont versées à la fin de chaque année civile.

Effets de cet article

Historique des versions

Périmé depuis le mardi 31 décembre 1996

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au lundi 30 décembre 1996

Le contrôle des déclarations et des versements est effectué par

article 1er

.

La taxe due par les armateurs est prélevée :

a) Trimestriellement pour les navires armés en grande pêche, pêche au large et pêche côtière ;

b) Au moment du désarmement du navire pour les autres navires de pêche.

Elle est reversée trimestriellement par l'Etablissement national des invalides de la marine au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.

Les taxes dues par les premiers acheteurs et les éleveurs

En vigueur du vendredi 10 juillet 1992 au lundi 29 mars 1993

Le contrôle des déclarations et des versements est effectué par les organismes assurant le recouvrement des taxes prévues à l'

article 1er

.

La taxe due par les armateurs est prélevée au moment du désarmement du navire et reversée trimestriellement par l'Etablissement national des invalides de la marine au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.

Les taxes dues par les premiers acheteurs et les éleveurs sont versées à la fin de chaque année civile.