Décret n°92-621 du 7 juillet 1992

Article 2

Créé le 8 juillet 1992 · En vigueur depuis le 30 novembre 2017

Le traitement annuel qui, conformément à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1991, sert de base au calcul de la rente d'invalidité est celui afférent à la moyenne arithmétique des indices majorés qui correspondent à chacun des échelons de l'échelle de traitement applicable à un sapeur-pompier professionnel de même grade que l'intéressé. L'indice moyen ainsi établi est, le cas échéant, arrondi au point immédiatement supérieur.

Toutefois, l'indice ainsi défini ne peut être inférieur à celui de la situation antérieure de l'intéressé.

Pour les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers, le grade à retenir est celui de sapeur.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 novembre 2017

Modifié parDécret n°2017-1610 du 27 novembre 2017art. 5

Le traitement annuel qui, conformément à l'article 11 de la

Toutefois, l'indice ainsi défini ne peut être inférieur à celui

Pour les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers, le grade à retenir est celui de sapeur.

En vigueur du mercredi 1 février 2017 au mercredi 29 novembre 2017

Modifié parDécret n°2017-100 du 27 janvier 2017art. 1

Le traitement annuel qui, conformément à l'article 11 de la

Toutefois, l'indice ainsi défini ne peut être inférieur à celui de la situation antérieure de l'intéressé.

En vigueur du dimanche 17 mars 2013 au mardi 31 janvier 2017

Modifié parDécret n°2013-221 du 13 mars 2013art. 1

Le traitement annuel qui, conformément à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1991, sert de base au calcul de la rente d'invalidité est

celui

afférent à la moyenne arithmétique des indices majorés qui correspondent à chacun des échelons de l'échelle de traitement applicable à un sapeur-pompier professionnel de même grade que l'intéressé. L'indice moyen ainsi établi est, le cas échéant, arrondi au point immédiatement supérieur.

En vigueur du mercredi 8 juillet 1992 au samedi 16 mars 2013

Le traitement annuel qui, conformément à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1991, sert de base au calcul de la rente d'invalidité est déterminé comme suit :

1. Lorsque le sapeur-pompier volontaire a accompli moins de dix ans de services en cette qualité, le traitement de référence est celui que perçoit un sapeur-pompier professionnel classé au 1er échelon du grade détenu par l'intéressé ;

2. Lorsque le sapeur-pompier volontaire a accompli au moins dix ans de services en cette qualité, le traitement de référence est celui afférent à la moyenne arithmétique des indices majorés qui correspondent à chacun des échelons de l'échelle de traitement applicable à un sapeur-pompier professionnel de même grade que l'intéressé. L'indice moyen ainsi établi est, le cas échéant, arrondi au point immédiatement supérieur.