Décret n°92-621 du 7 juillet 1992

Article 1

Créé le 8 juillet 1992 · En vigueur depuis le 30 novembre 2017

Le montant minimum de l'indemnité journalière, prévu au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, est fixé à huit fois l'indemnité horaire versée, en cas d'intervention, aux sapeurs-pompiers volontaires du même grade que l'intéressé.

Pour les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers, le grade à retenir est celui de sapeur.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 novembre 2017

Modifié parDécret n°2017-1610 du 27 novembre 2017art. 5

Le montant minimum de l'indemnité journalière, prévu au deuxième alinéa

Pour les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers, le grade à retenir est celui de sapeur.

En vigueur du dimanche 17 mars 2013 au mercredi 29 novembre 2017

Modifié parDécret n°2013-221 du 13 mars 2013art. 1

Le montant minimum de l'indemnité journalière, prévu au deuxième alinéa

article 5 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, est fixé à huit fois l'indemnité horaire versée, en cas d'intervention, aux sapeurs-pompiers volontaires du même grade que l'intéressé.

En vigueur du mercredi 8 juillet 1992 au samedi 16 mars 2013

Le montant minimum de l'indemnité journalière, prévu au deuxième alinéa de l'

article 5

de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, est fixé à huit vacations versées, en cas d'intervention, aux sapeurs-pompiers volontaires du même grade que l'intéressé.