Décret n°92-620 du 7 juillet 1992

Article 6

Créé le 8 juillet 1992 · En vigueur depuis le 5 décembre 2024

Pour assurer au sapeur-pompier volontaire le bénéfice de la prise en charge des prestations prévues aux articles 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, le service départemental ou territorial d'incendie et de secours lui délivre une feuille d'accident du modèle fixé conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la sécurité civile.

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En vigueur depuis le jeudi 5 décembre 2024

Modifié parDécret n°2024-1093 du 3 décembre 2024art. 3

Pour assurer au sapeur-pompier volontaire le bénéfice de la prise en charge des prestations prévues aux articles 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, le service départemental ou territorial d'incendie et de secours lui délivre une feuille d'accident du modèle fixé conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la sécurité civile.

En vigueur du mercredi 8 juillet 1992 au mercredi 4 décembre 2024

Pour assurer au sapeur-pompier volontaire le bénéfice de la prise en charge des prestations prévues aux articles

2

et

3

de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, le service départemental d'incendie et de secours lui délivre une feuille d'accident du modèle fixé conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la sécurité civile.