Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991

Article 2

Créé le 3 janvier 1992 · En vigueur depuis le 27 novembre 2021

Le service départemental ou territorial d'incendie et de secours dans lequel le sapeur-pompier exerce habituellement ses fonctions verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations fixées au deuxième alinéa (1°) de l'article 1er. Ce montant est calculé dans les conditions prévues par les dispositions prises pour l'application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatives à un reste à charge nul pour l'assuré social.

Le service départemental ou territorial d'incendie et de secours rembourse au sapeur-pompier volontaire les frais engagés, après l'accord du médecin-chef, pour des soins thérapeutiques non pris en charge par l'assurance maladie obligatoire.

Le service départemental ou territorial prend en charge le ticket modérateur visé à l'article L. 160-13 du même code et le forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 dudit code.

L'intéressé a le libre choix de son praticien, de son pharmacien, de ses auxiliaires médicaux et de ses thérapeutes dont l'intervention est prescrite par le médecin.

Les prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent demander le versement d'aucuns honoraires ou autres frais au sapeur-pompier qui présente une feuille d'accident dont le modèle est fixé par arrêté ; toutefois, en cas de dépassement autorisé des tarifs, le prestataire peut demander au sapeur-pompier de lui verser le montant de ce dépassement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 novembre 2021

Modifié parLoi n°2021-1520 du 25 novembre 2021art. 8Loi n°2021-1520 du 25 novembre 2021art. 33

Le service départemental ou territorial d'incendie et de secours dans lequel le sapeur-pompier exerce habituellement ses fonctions verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations fixées au deuxième alinéa (1°) de l'article 1er. Ce montant estcalculé dans les conditions prévues par les dispositions prises pour l'application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatives à un reste à charge nul pour l'assuré social.

Le service départemental ou territorial d'incendie et de secours rembourse au sapeur-pompier volontaire les frais engagés, après l'accord du médecin-chef, pour des soins thérapeutiques non pris en charge par l'assurance maladie obligatoire.

Le service départemental ou territorial prend en charge le ticket modérateur visé à l'article L. 160-13 du mêmecode et le forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 duditcode.

L'intéressé a le libre choix de son praticien, de son pharmacien, de ses auxiliaires médicaux et de ses thérapeutes dont l'intervention est prescrite par le médecin.

Les prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article ne

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 26 novembre 2021

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 59

Le service départemental d'incendie et de secours du département dans

article 1er

, calculé selon les tarifs applicables en matière d'assurance maladie.

Le service départemental prend en charge le ticket modérateur visé à l'article L. 160-13 et à l'

article L. 615-15 du code de la sécurité sociale et le forfait journalier mentionné à l'

article L. 174-4 du même code

.

L'intéressé a le libre choix de son praticien, de son

Les prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article ne

En vigueur du samedi 30 janvier 1993 au jeudi 31 décembre 2015

Le service départemental d'incendie et de secours du département dans

article 1er

, calculé selon les tarifs applicables en matière d'assurance maladie.

Le service départemental prend en charge le ticket modérateur visé

article L. 322-2 et à l'

article L. 615-15 du code de la sécurité sociale

et le forfait journalier mentionné à l'

article L. 174-4 du même code

.

L'intéressé a le libre choix de son praticien, de son

Les prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article ne

En vigueur du vendredi 3 janvier 1992 au vendredi 29 janvier 1993

Le service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier exerce habituellement ses fonctions verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations fixées au deuxième alinéa (1°) de l'

article 1er

, calculé selon les tarifs applicables en matière d'assurance maladie.

Le service départemental prend en charge le ticket modérateur visé à l'

article L. 322-2 du code de la sécurité sociale

et le forfait journalier mentionné à l'

article L. 174-4 du même code

.

L'intéressé a le libre choix de son praticien, de son pharmacien et des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin.

Les prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent demander le versement d'aucuns honoraires ou autres frais au sapeur-pompier qui présente une feuille d'accident dont le modèle est fixé par arrêté ; toutefois, en cas de dépassement autorisé des tarifs, le prestataire peut demander au sapeur-pompier de lui verser le montant de ce dépassement.