Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le règlement C.E.E. n° 822-87 du 16 mars 1987 modifié du conseil portant organisation commune du marché viti-vinicole ;
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 407 et 408 ;
Vu le décret n° 68-807 du 13 septembre 1968 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ;
Vu le décret n° 79-756 du 4 septembre 1979 modifié fixant les conditions de production des vins de pays ;
Vu le décret du 5 mars 1981 modifié définissant les conditions de production des vins de pays charentais ;
Vu le décret du 5 mars 1981 modifié définissant les conditions de production des vins de pays de la principauté d'Orange ;
Vu le décret du 16 novembre 1981 modifié définissant les conditions de production du vin de pays du jardin de la France ;
Vu le décret du 16 novembre 1981 modifié définissant les conditions de production du vin de pays du val de Dagne ;
Vu le décret du 16 novembre 1981 modifié définissant les conditions de production du vin de pays des côtes du Tarn ;
Vu le décret du 25 janvier 1982 définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux de Fontcaude ;
Vu le décret du 25 janvier 1982 modifié définissant les conditions de production du vin de pays de Franche-Comté ;
Vu le décret du 5 avril 1982 modifié définissant les conditions de production du vin de pays de la vicomté d'Aumelas ;
Vu le décret du 22 janvier 1986 modifié définissant les conditions de production des vins de pays de terroirs landais ;
Vu l'avis des syndicats des vins de pays concernés et celui du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins en date du 10 juillet 1991,
Décrète :