Décret n°92-56 du 17 janvier 1992

Section 2 : Régime financier

Abrogée22 avril 2002
Abrogé19 janvier 1992

Créé le 19 janvier 1992

Le budget, le compte financier, les acquisitions, les échanges et aliénations d'immeubles doivent être approuvés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Les modifications du budget sont soumises à approbation du ministre chargé de l'éducation dans les cas suivants :
  • si elles entraînent une augmentation du montant global des dépenses ou des recettes ;
  • si elles comportent des virements de crédits entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel ;
  • si elles entraînent des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital.
Toutes les autres décisions modificatives sont prises par le directeur général, en accord avec le contrôleur financier, et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus proche séance.
Chaque année, une fraction des crédits ouverts au budget est inscrite à un chapitre particulier, en vue soit d'abonder les crédits ouverts aux différents chapitres du budget, soit de réaliser certaines opérations à caractère exceptionnel.
Les décisions correspondantes sont soumises à approbation du ministre chargé de l'éducation. Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'accord du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget. Cet accord est réputé donné passé un délai de deux mois suivant l'envoi de la délibération aux autorités de tutelle.
Abrogé22 avril 2002

Créé le 19 janvier 1992

Les ressources du centre national comprennent :
  • les subventions des personnes morales de droit public ou privé ;
  • les revenus de biens et valeurs ;
  • les dons et legs ;
  • les produits provenant des ventes de publications, de documents, de matériels, des droits d'entrée, des abonnements et, en général, des opérations diverses de prestations de services.
Abrogé22 avril 2002

Créé le 19 janvier 1992

Les dépenses du centre comprennent tous les frais de fonctionnement et d'équipement, et notamment :
  • les traitements et indemnités du personnel ;
  • les frais d'étude, de production et d'édition, y compris les dépenses entraînées par la participation aux activités des organismes ou services de communication audiovisuelle, au titre des émissions éducatives ;
  • les dépenses de matériel de toute nature, nécessitées par l'activité des services ;
  • les dépenses pour travaux de construction et de grosse réparation ;
  • les dépenses d'équipement et de première installation ;
  • les dépenses nécessitées par le fonctionnement du conseil d'administration et de ses commissions.
Abrogé22 avril 2002

Créé le 19 janvier 1992

Les opérations de recettes et de dépenses du Centre national de documentation pédagogique sont confiées à un agent comptable nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget. Outre les fonctions qui pourraient lui être confiées par le conseil d'administration, l'agent comptable exerce les attributions et est astreint aux obligations fixées par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés. Il tient à jour la comptabilité du centre national et prépare pour le ministre chargé de l'éducation le document de synthèse des comptes financiers des centres régionaux mentionnés au 9° de l'article 2. Il est placé sous l'autorité du directeur général.
Abrogé22 avril 2002

Créé le 19 janvier 1992

Sous réserve des dispositions du présent décret, le centre national est soumis au régime financier et comptable défini par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.
Il est également soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 30 octobre 1935 susvisé dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
Abrogé22 avril 2002

Créé le 19 janvier 1992

Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées par le directeur général dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1964 susvisé.

Abrogé depuis le lundi 22 avril 2002

En vigueur du dimanche 19 janvier 1992 au dimanche 21 avril 2002

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