Créé le 19 janvier 1992
Les modifications du budget sont soumises à approbation du ministre chargé de l'éducation dans les cas suivants :
- si elles entraînent une augmentation du montant global des dépenses ou des recettes ;
- si elles comportent des virements de crédits entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel ;
- si elles entraînent des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital.
Chaque année, une fraction des crédits ouverts au budget est inscrite à un chapitre particulier, en vue soit d'abonder les crédits ouverts aux différents chapitres du budget, soit de réaliser certaines opérations à caractère exceptionnel.
Les décisions correspondantes sont soumises à approbation du ministre chargé de l'éducation. Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'accord du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget. Cet accord est réputé donné passé un délai de deux mois suivant l'envoi de la délibération aux autorités de tutelle.