Décret n°92-456 du 22 mai 1992

Article 4

Créé le 23 mai 1992

Tout banquier qui reçoit de la Banque de France, en application de l'article 28, avis d'une interdiction d'émettre des chèques concernant une personne titulaire de compte dans son établissement enregistre cet avis au plus tard le troisième jour ouvré suivant cette réception. Il mentionne également la date à laquelle cette interdiction lui a été notifiée. Il enregistre dans les mêmes conditions les levées d'interdiction.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 23 mai 1992 au mercredi 24 août 2005