Section précédente

Section suivante

Décret n°92-454 du 20 mai 1992

TITRE Ier : CORPS DES AIDES-SOIGNANTS

Abrogé1 décembre 2009

Créé le 22 mai 1992 · En vigueur du 1 octobre 2005 au 30 novembre 2009

Les aides-soignants de l'Institution nationale des invalides constituent un corps classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps, régi par les dispositions du décret du 29 septembre 2005 susvisé, comporte trois grades : aide-soignant de classe normale, relevant de l'échelle 3 de rémunération, aide-soignant de classe supérieure, relevant de l'échelle 4 de rémunération, et aide-soignant de classe exceptionnelle, relevant de l'échelle 5 de rémunération.
L'effectif des aides-soignants de classe supérieure ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps.
L'effectif des aides-soignants de classe exceptionnelle est fixé à 15 % de l'effectif total du corps.

Créé le 22 mai 1992

Les aides-soignants donnent des soins d'hygiène générale aux malades et aux personnes hébergées, à l'exclusion de tout soin médical, sous le contrôle et la responsabilité du personnel infirmier. Ils peuvent également exercer des fonctions d'auxiliaires de puériculture.

Créé le 22 mai 1992 · En vigueur du 2 septembre 2007 au 30 novembre 2009

Les aides-soignants de classe normale sont recrutés :
1° Parmi les agents des services hospitaliers qualifiés et parmi les agents des services hospitaliers comptant au moins trois ans de services effectifs dans leurs fonctions ayant obtenu soit le diplôme d'Etat d'aide-soignant, institué par le ministre chargé de la santé, soit le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture institué par le décret n° 47-1544 du 13 août 1947 modifié et délivré par l'une des écoles énumérées par arrêté du ministre chargé de la santé. Les agents bénéficient d'une formation professionnelle en vue de leur faciliter l'acquisition des titres mentionnés ci-dessus ;
2° A défaut, parmi les personnes ayant satisfait, après 1971, à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'Etat d'infirmier âgées de quarante-cinq ans au plus ;
3° Dans la limite des emplois qui ne pourraient être pourvus selon les modalités précédentes, par concours sur titres ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires soit de l'un des titres mentionnés au 1° ci-dessus, soit du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant institué par arrêté du ministre chargé de la santé, soit du certificat d'auxiliaire de puériculture institué par le décret du 13 août 1947 susmentionné et délivré par l'une des écoles énumérées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les limites d'âge sont reculées de la durée des services accomplis à l'Institution nationale des invalides et dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Les conditions d'organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par arrêté du directeur de l'Institution nationale des invalides.

Créé le 22 mai 1992 · En vigueur du 1 octobre 2005 au 30 novembre 2009

Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées aux 2° et 3° de l'article 3 ci-dessus sont nommés aides-soignants de classe normale stagiaire et classés au 1er échelon de ce grade ou, le cas échéant, dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret du 29 septembre 2005 susvisé.
Les aides-soignants recrutés par application du 1° de l'article 3 ci-dessus sont dispensés de stage et immédiatement titularisés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
Les fonctionnaires régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé, ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une reprise d'ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres visés à l'article 3 (3°) ou la formation visée à l'article 3 (1°) du présent décret, exigés pour l'exercice de ces fonctions. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.

Créé le 22 mai 1992

Les stagiaires effectuent un stage d'un an. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de douze mois. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire et ceux dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine.
La durée du stage entre en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Créé le 22 mai 1992 · En vigueur du 17 mars 2000 au 30 novembre 2009

Peuvent être promus au grade d'aide-soignant de classe supérieure, dans les conditions prévues au 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les aides-soignants de classe normale ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.
Peuvent être promus au grade d'aide-soignant de classe exceptionnelle, dans les conditions prévues au 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les aides-soignants de classe supérieure ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade.

Créé le 22 mai 1992 · En vigueur du 1 octobre 2005 au 30 novembre 2009

Peuvent seuls être détachés dans le corps régi par le présent titre les fonctionnaires titulaires de l'un des titres mentionnés au 3° de l'article 3 ci-dessus.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans les conditions prévues au décret du 29 septembre 2005 susvisé.
Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps de détachement.
Lorsqu'ils ont accompli trois années de services effectifs en position de détachement dans le corps régi par le présent titre, ces fonctionnaires peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Abrogé depuis le mardi 1 décembre 2009

En vigueur du vendredi 22 mai 1992 au lundi 30 novembre 2009

TITRE Ier : CORPS DES AIDES-SOIGNANTS
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7