Décret n°92-454 du 20 mai 1992

Article 6

Créé le 22 mai 1992 · En vigueur du 17 mars 2000 au 30 novembre 2009

Peuvent être promus au grade d'aide-soignant de classe supérieure, dans les conditions prévues au 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les aides-soignants de classe normale ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.
Peuvent être promus au grade d'aide-soignant de classe exceptionnelle, dans les conditions prévues au 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les aides-soignants de classe supérieure ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 17 mars 2000 au lundi 30 novembre 2009

En vigueur du vendredi 22 mai 1992 au jeudi 16 mars 2000