Abrogé1 décembre 2009
Créé le 22 mai 1992 · En vigueur du 17 mars 2000 au 30 novembre 2009
Peuvent être promus au grade d'aide-soignant de classe supérieure, dans les conditions prévues au 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les aides-soignants de classe normale ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.
Peuvent être promus au grade d'aide-soignant de classe exceptionnelle, dans les conditions prévues au 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les aides-soignants de classe supérieure ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade.
Peuvent être promus au grade d'aide-soignant de classe exceptionnelle, dans les conditions prévues au 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les aides-soignants de classe supérieure ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade.