Abrogé1 décembre 2009
Créé le 22 mai 1992 · En vigueur du 1 octobre 2005 au 30 novembre 2009
Les aides-soignants de l'Institution nationale des invalides constituent un corps classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps, régi par les dispositions du décret du 29 septembre 2005 susvisé, comporte trois grades : aide-soignant de classe normale, relevant de l'échelle 3 de rémunération, aide-soignant de classe supérieure, relevant de l'échelle 4 de rémunération, et aide-soignant de classe exceptionnelle, relevant de l'échelle 5 de rémunération.
L'effectif des aides-soignants de classe supérieure ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps.
L'effectif des aides-soignants de classe exceptionnelle est fixé à 15 % de l'effectif total du corps.
Ce corps, régi par les dispositions du décret du 29 septembre 2005 susvisé, comporte trois grades : aide-soignant de classe normale, relevant de l'échelle 3 de rémunération, aide-soignant de classe supérieure, relevant de l'échelle 4 de rémunération, et aide-soignant de classe exceptionnelle, relevant de l'échelle 5 de rémunération.
L'effectif des aides-soignants de classe supérieure ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps.
L'effectif des aides-soignants de classe exceptionnelle est fixé à 15 % de l'effectif total du corps.