Décret n°92-454 du 20 mai 1992

Article 4

Créé le 22 mai 1992 · En vigueur du 1 octobre 2005 au 30 novembre 2009

Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées aux 2° et 3° de l'article 3 ci-dessus sont nommés aides-soignants de classe normale stagiaire et classés au 1er échelon de ce grade ou, le cas échéant, dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret du 29 septembre 2005 susvisé.
Les aides-soignants recrutés par application du 1° de l'article 3 ci-dessus sont dispensés de stage et immédiatement titularisés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
Les fonctionnaires régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé, ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une reprise d'ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres visés à l'article 3 (3°) ou la formation visée à l'article 3 (1°) du présent décret, exigés pour l'exercice de ces fonctions. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 octobre 2005 au lundi 30 novembre 2009

En vigueur du samedi 28 septembre 1996 au vendredi 30 septembre 2005

En vigueur du vendredi 22 mai 1992 au vendredi 27 septembre 1996