Décret n°92-45 du 15 janvier 1992

Article 2

Créé le 17 janvier 1992

Les universités de Strasbourg constituent des services communs de la documentation par délibération statutaire de leur conseil d'administration, conformément au décret modifié du 4 juillet 1985 susvisé et sous réserve des dispositions du présent décret.
Les universités de Strabourg peuvent confier la gestion de collections à la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 septembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1069 du 8 septembre 2010art. 16

En vigueur du vendredi 17 janvier 1992 au vendredi 10 septembre 2010

Les universités de Strasbourg constituent des services communs de la documentation par délibération statutaire de leur conseil d'administration, conformément au décret modifié du 4 juillet 1985 susvisé et sous réserve des dispositions du présent décret.

Les universités de Strabourg peuvent confier la gestion de collections à la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg.