Décret n°92-414 du 30 avril 1992

Article 20

Abrogé12 mai 1995

Créé le 2 mai 1992

Dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application des dispositions de l'article 19, les premiers greffiers âgés de quarante-huit ans au moins au 1er janvier de l'année, au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi et ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade, peuvent être promus au choix au grade de greffier divisionnaire.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 mai 1995

En vigueur du samedi 2 mai 1992 au jeudi 11 mai 1995