Abrogé12 mai 1995
Créé le 2 mai 1992
Dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application des dispositions de l'article 19, les premiers greffiers âgés de quarante-huit ans au moins au 1er janvier de l'année, au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi et ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade, peuvent être promus au choix au grade de greffier divisionnaire.