Section précédente

Section suivante

Décret n°92-414 du 30 avril 1992

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Abrogé31 mai 2003

Créé le 2 mai 1992

Les greffiers des services judiciaires constituent un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils exercent leurs fonctions notamment à la Cour de cassation, dans les cours d'appel, les tribunaux de grande instance, les tribunaux d'instance, les conseils de prud'hommes, à l'Ecole nationale des greffes et à l'Ecole nationale de la magistrature, ainsi qu'à l'administration centrale du ministère de la justice.

Créé le 2 mai 1992

Les greffiers assistent le juge dans les actes de sa juridiction, dans les conditions prévues par le code de l'organisation judiciaire, le code du travail et les textes particuliers. Ils authentifient les actes juridictionnels dans les cas et suivant les conditions que prévoient le code de l'organisation judiciaire, le code du travail et les textes particuliers.
Les greffiers ont également vocation à exercer des fonctions d'encadrement, des fonctions de gestion et des fonctions d'accueil et d'information du public.
Les fonctions d'encadrement peuvent s'exercer en qualité de chef de greffe ou d'un service de greffe.
Les fonctions de gestion comprennent notamment la participation à la gestion des personnels, à la gestion des moyens matériels ainsi qu'à la gestion financière et budgétaire.

Créé le 2 mai 1992 · En vigueur du 12 mai 1995 au 30 mai 2003

Le corps des greffiers des services judiciaires est régi par les dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, sous réserve des dispositions du présent décret.
Le corps des greffiers des services judiciaires comprend dans l'ordre hiérarchique décroissant trois grades ainsi dénommés :
  • greffier du premier grade ;
  • greffier du deuxième grade ;
  • greffier du troisième grade.

Les greffiers sont nommés et titularisés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Créé le 2 mai 1992 · En vigueur du 12 mai 1995 au 30 mai 2003

Le premier grade comporte sept échelons, le deuxième grade comprend huit échelons ; le troisième grade comporte treize échelons.
Le nombre des emplois du deuxième grade ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total du troisième grade et du deuxième grade.
Abrogé12 mai 1995

Créé le 2 mai 1992

La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des grades de greffier et premier greffier sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE moyenne
DURÉE minimale
Greffier :
11e échelon. 4 ans 3 ans
10e échelon. 3 ans 2 ans 3 mois
9e échelon. 3 ans 2 ans 3 mois
8e échelon. 3 ans 2 ans 3 mois
7e échelon. 3 ans 2 ans 3 mois
6e échelon. 2 ans 1 an 6 mois
5e échelon. 1 an 6 mois 1 an 6 mois
4e échelon. 1 an 6 mois 1 an 6 mois
3e échelon. 1 an 6 mois 1 an 6 mois
2e échelon. 1 an 6 mois 1 an 6 mois
1er échelon. 1 an 1 an
Premier greffier :
4e échelon. 4 ans 3 ans
3e échelon. 3 ans 2 ans 3 mois
2e échelon. 3 ans 2 ans 3 mois
1er échelon. 3 ans 2 ans 3 mois
La durée moyenne du temps normalement passé dans les échelons du grade de greffier divisionnaire est fixée à 2 ans 6 mois dans les 5e et 6e échelons et à 2 ans dans les autres échelons.
La durée moyenne fixée à l'alinéa précédent peut être réduite dans les conditions prévues par le décret n° 59-308 du 14 février 1959 sans pouvoir être inférieure à 1 an 6 mois lorsque la durée moyenne est de 2 ans et à 2 ans lorsque la durée moyenne est de 2 ans 6 mois.

Abrogé depuis le samedi 31 mai 2003

En vigueur du samedi 2 mai 1992 au vendredi 30 mai 2003

CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5