Créé le 2 mai 1992
Les greffiers des services judiciaires constituent un corps classé dans la catégorie B prévue à l'
article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils exercent leurs fonctions notamment à la Cour de cassation, dans les cours d'appel, les tribunaux de grande instance, les tribunaux d'instance, les conseils de prud'hommes, à l'Ecole nationale des greffes et à l'Ecole nationale de la magistrature, ainsi qu'à l'administration centrale du ministère de la justice.
Créé le 2 mai 1992
Les greffiers assistent le juge dans les actes de sa juridiction, dans les conditions prévues par le code de l'organisation judiciaire, le code du travail et les textes particuliers. Ils authentifient les actes juridictionnels dans les cas et suivant les conditions que prévoient le code de l'organisation judiciaire, le code du travail et les textes particuliers.
Les greffiers ont également vocation à exercer des fonctions d'encadrement, des fonctions de gestion et des fonctions d'accueil et d'information du public.
Les fonctions d'encadrement peuvent s'exercer en qualité de chef de greffe ou d'un service de greffe.
Les fonctions de gestion comprennent notamment la participation à la gestion des personnels, à la gestion des moyens matériels ainsi qu'à la gestion financière et budgétaire.
Créé le 2 mai 1992 · En vigueur du 12 mai 1995 au 30 mai 2003
Le corps des greffiers des services judiciaires est régi par les dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, sous réserve des dispositions du présent décret.
Le corps des greffiers des services judiciaires comprend dans l'ordre hiérarchique décroissant trois grades ainsi dénommés :
- greffier du premier grade ;
- greffier du deuxième grade ;
- greffier du troisième grade.
Les greffiers sont nommés et titularisés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Créé le 2 mai 1992 · En vigueur du 12 mai 1995 au 30 mai 2003
Le premier grade comporte sept échelons, le deuxième grade comprend huit échelons ; le troisième grade comporte treize échelons.
Le nombre des emplois du deuxième grade ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total du troisième grade et du deuxième grade.