Décret n°92-376 du 1 avril 1992

Article 19

Créé le 3 avril 1992 · En vigueur du 20 août 1997 au 31 décembre 2014

Il est procédé à une élection partielle en vue de désigner les membres de l'organe dirigeant d'un des comités mentionnés à l'article 1er du présent décret, au titre d'un ou de deux collèges institués en vertu du même article, dans les cas suivants :
1° En cas d'annulation des opérations électorales réalisées en vue de la désignation des représentants d'un ou des collèges ;
2° En cas de dissolution de l'organe dirigeant du comité prononcée par le préfet, soit après que celui-ci ait constaté que le comité est dans l'impossibilité de fonctionner, soit après que le président du comité l'ait avisé de ce que le nombre des membres siégeant au titre d'un des collèges, après épuisement des possibilités de remplacement, se trouve réduit de plus de la moitié.
Les électeurs composant le ou les collèges sont convoqués par arrêté préfectoral dans les quatre mois suivant soit la notification du jugement à l'administration, soit la date de l'arrêté de dissolution, afin de pourvoir la totalité des sièges attribués au titre du ou des collèges concernés.
Il n'est procédé à aucune élection partielle au cours des douze mois précédant le renouvellement général des organes dirigeants des comités.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du mercredi 20 août 1997 au mercredi 31 décembre 2014

Déplacé le mercredi 20 août 1997

Il est procédé à une élection partielle en vue de désigner les membres de l'organe dirigeant d'un des comités mentionnés à l'

article 1er

du présent décret, au titre d'un ou de deux collèges institués en vertu du même article, dansles cas suivants : 1° En cas d'annulationdes opérations électorales réalisées en vue de la désignationdes représentants d'un ou des collèges ;

2° En cas de dissolution de l'organe dirigeant du comité prononcée par le préfet, soit après que celui-ci ait constaté que le comité est dans l'impossibilité de fonctionner, soit après que le président du comité l'ait avisé de ce que le nombre des membres siégeant au titred'un des collèges, après épuisement des possibilités de remplacement, se trouve réduit de plus de la moitié.

Les électeurs composant le ou les collèges sont convoqués par arrêté préfectoral dans les quatre mois suivant soit la notification du jugement à l'administration, soit la date de l'arrêté de dissolution, afin de pourvoir la totalité des sièges attribués au titre du ou des collèges concernés.

Il n'est procédé à aucune élection partielle au cours des douze mois précédant le renouvellement général des organes dirigeants des comités.

En vigueur du vendredi 3 avril 1992 au mardi 19 août 1997

Les dispositions du présent décret sont applicables pour les élections aux comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins institués dans les régions d'outre-mer.