Décret n°92-376 du 1 avril 1992

Article 20

Créé le 3 avril 1992 · En vigueur du 20 août 1997 au 31 décembre 2014

Lorsqu'il y a lieu de procéder à une élection partielle, les listes électorales du ou des collèges concernés sont révisées dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent décret. En ce cas, les conditions fixées pour l'inscription sur les listes électorales et notamment les durées annuelles d'embarquement à la pêche respectivement exigées pour être électeur et éligible sont appréciées au premier jour du mois au cours duquel a été pris l'arrêté préfectoral portant convocation des électeurs.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 20 août 1997 au mercredi 31 décembre 2014

Déplacé le mercredi 20 août 1997

En vigueur du vendredi 3 avril 1992 au mardi 19 août 1997