Décret n°92-376 du 1 avril 1992

Article 16

Créé le 3 avril 1992 · En vigueur du 1 juillet 2011 au 31 décembre 2014

Le lendemain du jour du scrutin, le dépouillement est effectué, en séance publique, au siège de la commission électorale. La nullité des bulletins de vote s'apprécie au regard des conditions déterminées par l'article R. 66-2 du code électoral.

Le procès-verbal des opérations, établi en double exemplaire, est signé par les membres de la commission électorale. Il est transmis immédiatement en double exemplaire par le président de la commission électorale au préfet de région du siège du comité et au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

Le résultat du scrutin est affiché dans les soixante-douze heures qui suivent le dépouillement du scrutin au siège de la commission électorale.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2011-777 du 28 juin 2011art. 1

En vigueur du vendredi 3 avril 1992 au jeudi 30 juin 2011