Décret n°92-362 du 1 avril 1992

Article 1

Créé le 3 avril 1992 · En vigueur du 26 novembre 2004 au 24 août 2005

Pour l'application de l'article 18 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 susvisée, les casinos doivent enregistrer les noms et adresses des joueurs qui remettent ou qui reçoivent des moyens de paiement en échange de jetons ou de plaques, ainsi que la référence du document probant d'identité produit, dès lors que les sommes en cause excèdent 1 000 euros par séance.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005

Abrogé parDécret n°2005-1007 du 2 août 2005art. 5 (V) JORF 25 août 2005

En vigueur du vendredi 26 novembre 2004 au mercredi 24 août 2005

Pour l'application de l'

article 18

de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 susvisée, les casinos doivent enregistrer les noms et adresses des joueurs qui remettent ou qui reçoivent des moyens de paiement en échange de jetons ou de plaques, ainsi que la référence du document probant d'identité produit, dès lors que les sommes en cause excèdent 1 000 euros par séance.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au jeudi 25 novembre 2004

Pour l'application de l'

article 18

de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 susvisée, les casinos doivent enregistrer les noms et adresses des joueurs qui remettent ou qui reçoivent des moyens de paiement en échange de jetons ou de plaques, ainsi que la référence du document probant d'identité produit, dès lors que les sommes en cause excèdent 1 500 euros par séance.

En vigueur du vendredi 3 avril 1992 au lundi 31 décembre 2001

Pour l'application de l'

article 18

de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 susvisée, les casinos doivent enregistrer les noms et adresses des joueurs qui remettent ou qui reçoivent des moyens de paiement en échange de jetons ou de plaques, ainsi que la référence du document probant d'identité produit, dès lors que les sommes en cause excèdent 10 000 F par séance.