Décret n°92-360 du 1 avril 1992

Article 8

Créé le 3 avril 1992

Une personne inscrite sur la liste peut à tout moment demander d'en être radiée.
Est radiée de la liste par le directeur général de l'Institut toute personne tombant sous le coup de l'une des mesures mentionnée à l'article 1er (II) du présent décret. La radiation est motivée et décidée après que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter ses observations.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 3 avril 1992 au mercredi 12 avril 1995