Décret n°92-360 du 1 avril 1992

Section 1 : Liste des personnes qualifiées

Abrogée13 avril 1995

Créé le 3 avril 1992

I. - L'inscription d'une personne physique sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle prévue à l'article 33 de la loi susvisée du 26 novembre 1990 est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions suivantes :
a) La possession d'un diplôme national de deuxième cycle juridique, scientifique ou technique délivré par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de la loi susvisée du 26 janvier 1984 habilité à le délivrer, ou d'un titre reconnu équivalent dans des conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
b) La possession d'un diplôme délivré par le centre d'études internationales de la propriété industrielle (C.E.I.P.I.) de l'université de Strasbourg ou d'un titre reconnu équivalent dans des conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Une pratique professionnelle de trois années au moins ;
d) Le succès à un examen d'aptitude dont les modalités et le programme sont fixés, pour chaque spécialisation, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les épreuves sont aménagées pour les mandataires agréés près l'office européen des brevets.
II. - Nul ne peut être inscrit sur la liste s'il a été :
a) L'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
b) L'objet, pour des faits de même nature, d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
c) Frappé de la faillite personnelle ou d'une autre sanction en application soit de la législation sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, soit de la législation relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.

Créé le 3 avril 1992

La mention de spécialisation dont est assortie l'inscription des personnes qualifiées en propriété industrielle peut être soit celle d' ingénieur ou juriste à raison des diplômes, soit celle de Brevets d'invention, Marques ou Dessins et modèles à raison de la pratique professionnelle.
Le cas échéant, plusieurs mentions peuvent être cumulées.
Un arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle peut prévoir d'autres mentions de spécialisation s'il apparaît de nouvelles qualifications professionnelles en matière de propriété industrielle.

Créé le 3 avril 1992

La pratique professionnelle prévue à l'article 1er (I, c) du présent décret résulte de l'exercice à titre principal d'une activité d'étude, de conseil, d'assistance ou de représentation en matière de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toute question connexe.
La pratique professionnelle doit avoir été acquise sous la responsabilité d'une personne qualifiée en propriété industrielle.

Créé le 3 avril 1992

Le jury chargé du contrôle des épreuves de l'examen prévu à l'article 1er (I, d) du présent décret comprend : un magistrat de l'ordre judiciaire président, un professeur d'université enseignant le droit privé, un avocat et quatre personnes qualifiées en propriété industrielle. En cas d'empêchement, chaque membre est remplacé par un suppléant.
Les conditions de désignation des membres du jury et de leurs suppléants sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Créé le 3 avril 1992

I. - Les conditions de diplôme, de stage et d'examen professionnel prévues à l'article 1er, I, du présent décret ne sont pas applicables aux personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimum de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation et le cas échéant la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :
1° Soit d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre des communautés européennes délivrés :
a) Par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ;
b) Ou par une autorité d'un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre certifiant que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat.
2° Soit de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
II. - Le bénéfice du présent article est subordonné au succès à un examen d'aptitude devant le jury prévu à l'article 4 du présent décret, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle :
1° Soit lorsque la formation du candidat porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et de l'examen professionnel mentionné à l'article 1er du présent décret ;
2° Soit lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ce diplôme et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est dressée par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

Abrogé depuis le jeudi 13 avril 1995

En vigueur du vendredi 3 avril 1992 au mercredi 12 avril 1995

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